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Alain Messika · Expert d’assuré · Questions d’assurés

Le stock du commerçant : obligations comptables, preuve et indemnisation après un sinistre

Questions d’assurés

Cet article suit trois temps : ce que le commerçant doit tenir, ce qu'il doit pouvoir présenter après un sinistre, et la façon dont son stock est indemnisé.

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Ce que le commerçant doit tenir : les textes

1. L'inventaire annuel

Article L123-12 du Code de commerce (en vigueur depuis le 21 septembre 2000) : « Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. »

Article R123-177 du Code de commerce (en vigueur depuis le 1er janvier 2016) : « L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture. Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan. »

Article L123-22 du Code de commerce (en vigueur depuis le 4 janvier 2003) : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. »

2. Le livre-journal et le grand-livre

Article R123-173 du Code de commerce (en vigueur depuis le 1er janvier 2016) : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. »

Ces deux livres peuvent être tenus sous forme électronique.

Le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 (article 1, 1°a) remplace, dans cet article, les mots « un grand livre et un livre d'inventaire » par « et un grand-livre ».

Article R123-174 du Code de commerce (en vigueur depuis le 27 mars 2007) : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal. Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. »

Article R123-175 du Code de commerce (en vigueur depuis le 27 mars 2007) : « Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable. »

Article R123-176 du Code de commerce (en vigueur depuis le 27 mars 2007) : « Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre-journal et le grand livre. »

3. Le livre d'inventaire

Le livre d'inventaire, en tant que registre, ne figure plus dans la liste des livres obligatoires de l'article R123-173. Le décret n° 2015-903 l'a supprimé de cet article (article 1, 1°a), et a remplacé dans R123-177 les mots « regroupées sur le livre d'inventaire » par une obligation d'organisation des données d'inventaire (article 1, 2°b). L'obligation d'inventaire annuel, elle, subsiste (point 1).

Le décret s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (article 5 du décret n° 2015-903).

4. Le livre de police de certaines professions

Certaines professions doivent tenir, en plus de la comptabilité, un registre des objets achetés et vendus, appelé couramment « livre de police ».

Antiquaires, brocanteurs et tout professionnel qui revend des objets d'occasion. Article 321-7 du Code pénal (en vigueur depuis le 16 mars 2011) :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. »

Le bijoutier qui achète des bijoux d'occasion à des particuliers entre aussi dans ce texte.

Bijoutiers, joailliers et tout professionnel qui détient de l'or, de l'argent ou du platine. Article L834-6 du Code de commerce (en vigueur depuis le 1er juillet 2025) :

« La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »

L'article L834-1 du Code de commerce vise notamment le fabricant d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, le sertisseur, le polisseur et autre intermédiaire, et (7°) « toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession ».

Ce registre était prévu jusqu'au 30 juin 2025 par l'article 537 du Code général des impôts. Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 (article 25), qui a repris l'obligation dans le Code de commerce (article 29). Les textes antérieurs au 1er juillet 2025 qui citent l'article 537 renvoient donc aujourd'hui à l'article L834-6.

Après un sinistre, ce registre est souvent la meilleure preuve du stock : il décrit chaque objet, sa provenance et son prix.

5. Sanction pour les gérants de SARL ou d'EURL

Article L241-4 du Code de commerce (en vigueur depuis le 1er janvier 2002) : est puni d'une amende de 9 000 euros « le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ».

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Après un sinistre : prouver le stock

6. Les factures d'achat servent de preuve

Pour justifier le stock perdu, l'assuré remet à l'assureur un état estimatif de ses pertes ; certains contrats exigent qu'il soit certifié sincère et signé, dans un délai fixé. Les factures d'achat et la comptabilité du commerce permettent de prouver les quantités et les prix. Elles ne fixent pas à elles seules le montant de l'indemnité.

Lorsque le stock a brûlé et ne peut plus être compté, il se reconstitue à partir des comptes : voir notre page Sinistre incendie : évaluer la perte de votre stock de marchandises.

7. Ce que le commerçant doit pouvoir présenter

Ce point n'est pas un texte : il décrit ce que l'assureur demande en pratique pour indemniser le stock.

  • Un état estimatif des marchandises perdues, certifié sincère et signé si le contrat l'exige.
  • Les factures d'achat, conservées dix ans (point 1, article L123-22).
  • Le dernier inventaire et les données qui justifient l'évaluation du stock au bilan (point 1, article R123-177).
  • Le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices.
  • Une attestation de l'expert-comptable des achats et des ventes de marchandises, de la clôture au jour du sinistre : elle permet de reconstituer le stock quand il a brûlé et ne peut plus être compté.
  • L'état de stock des dépôts intacts à la date du sinistre, et la liste des factures reçues non comptabilisées et des marchandises vendues non enlevées.
  • Pour les professions concernées, le livre de police (point 4).
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Comment le stock est indemnisé

Lorsqu'un commerce subit un incendie, un dégât des eaux, un vol ou des dégradations, la question qui revient est simple : sur quelle valeur le stock est-il indemnisé ? La réponse dépend du contrat, mais la règle générale est la suivante.

8. Le prix d'achat au jour du sinistre

La plupart des contrats des commerçants indemnisent les marchandises à leur prix d'achat au jour du sinistre, frais de transport compris, sans dépasser leur prix de vente. C'est le prix auquel le commerçant pourrait racheter les mêmes marchandises le jour du sinistre. Ce n'est ni le prix affiché en rayon, ni forcément le prix payé à l'origine. En période de hausse des prix, il peut être supérieur au prix d'achat historique.

Lisez la formule exacte de vos conditions générales : c'est elle qui s'applique.

Article L121-1 du Code des assurances (en vigueur depuis le 21 juillet 1976) : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

9. Comptabilité et valeur d'indemnisation : deux notions différentes

Dans les comptes, le stock est valorisé à son coût d'achat historique selon une méthode, le PEPS (premier entré, premier sorti) ou le CUMP (coût unitaire moyen pondéré). Ces méthodes servent à calculer le résultat de l'entreprise.

Pour l'assurance, on retient le prix au jour du sinistre. Les deux valeurs peuvent donc différer, et l'écart peut être important en période d'inflation.

Exemple (chiffres fictifs) : 10 pulls achetés à 20 €, puis 10 pulls à 30 €. Pour la comptabilité, le CUMP donne un prix moyen de 25 €. Si, au jour du sinistre, le même pull se rachète 35 €, l'indemnité sera calculée sur 35 € l'unité, et non sur 25 €.

Il en va de même de la dépréciation : celle que le commerçant inscrit dans son inventaire, pour des marchandises démodées, abîmées ou qui se vendent mal, n'est pas opposable à l'assuré. L'assureur doit la valeur d'achat au jour du sinistre, autrement dit la valeur de remplacement, sauf mention contraire dans le contrat.

Certains contrats l'écrivent expressément. Par exemple, une convention spéciale « Multirisque de l'entreprise » (édition de novembre 2017), titre III « Le sinistre », point 4 « Dispositions diverses » :

« Les inventaires des objets et marchandises sujets à une quelconque dépréciation ne seront produits aux assureurs qu'à titre de renseignements généraux et d'indication des existences au jour de l'arrêté de ces inventaires avant sinistre, sans qu'en aucun cas les prix qui y figurent soient opposables à l'assuré comme une présomption ou une preuve de la valeur des objets et marchandises qui y sont mentionnés. »

10. Attention au capital assuré

Si le capital garanti est inférieur à la valeur réelle du stock, l'indemnité est réduite dans la même proportion. C'est la règle proportionnelle de capitaux.

Article L121-5 du Code des assurances (en vigueur depuis le 21 juillet 1976) : « S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. »

Exemple (chiffres fictifs) : stock réel de 80 000 €, capital garanti de 40 000 €, dommage de 4 800 €. Le capital ne couvre que la moitié de la valeur réelle. L'indemnité est donc de 2 400 €.

11. Les cas où la règle proportionnelle ne joue pas

La loi dit « sauf convention contraire » : le contrat peut l'écarter. Deux cas sont fréquents.

  • Le stock est assuré « au premier risque » : l'assureur paie le dommage jusqu'au capital garanti, sans comparer ce capital à la valeur totale du stock. Dans l'exemple, l'indemnité serait de 4 800 €.
  • Le contrat prévoit une marge de tolérance : la réduction ne s'applique que si l'insuffisance du capital dépasse un certain pourcentage.

Avant d'accepter une indemnité réduite, vérifiez ces clauses dans vos conditions particulières.

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Ce qu'il faut retenir

  • Tout commerçant fait un inventaire au moins une fois par an, tient un livre-journal et un grand-livre, et conserve ses pièces dix ans.
  • Antiquaires, brocanteurs et bijoutiers tiennent en plus un livre de police.
  • Le stock est indemnisé, le plus souvent, au prix d'achat du jour du sinistre, transport compris, sans dépasser le prix de vente.
  • Les factures et la comptabilité prouvent le stock ; elles ne fixent pas l'indemnité.
  • Un capital assuré trop faible réduit l'indemnité, sauf garantie au premier risque ou marge de tolérance.
  • La valeur comptable du stock n'est pas la valeur d'indemnisation.

Ce texte présente les grands principes. Chaque dossier dépend du contrat et des circonstances. Il ne remplace pas l'analyse de votre expert d'assuré ou de votre avocat.